Litigant Seeks Emergency Order Against ACPR Over Alleged Malicious Acts and Account Closures; Request Dismissed for Lack of Evidence of Grave Infringement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under administrative law to compel the prudential control and resolution authority (ACPR) to mandate various entities under its supervision to cease alleged malicious acts, reverse the arbitrary closure of bank accounts, and stop obstructing access to justice, asserting violations of fundamental liberties including protection from moral harassment and violence. The court dismissed the request because the applicant's general and unsubstantiated allegations failed to establish a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom by the ACPR, rendering the claim ill-founded under the applicable summary proceeding rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Emergency Order Against ACPR Over Alleged Malicious Acts and Account Closures; Request Dismissed for Lack of Evidence of Grave Infringement: The court dismissed the request because the applicant's general and unsubstantiated allegations failed to establish a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom by the ACPR, rendering the claim ill-founded under the applicable summary proceeding rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as ill-founded based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A C demande au juge des référés d'enjoindre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures d'urgence pour apporter une réponse légale, et de mettre en œuvre dans les meilleurs délais toutes mesures pour faire cesser tout acte de malveillance de la part des organismes sous son contrôle, leurs personnels de rétablir à titre conservatoire ses comptes bancaire supprimés arbitrairement, augmentés des frais prélevés abusivement, dans l'attente d'une évaluation plus complète du préjudice, mais également de cesser toutes formes d'abstention volontaire d'intervenir en prévention d'un crime et d'entrave à la saisine de la justice, et rétablir la liberté fondamentale du requérant, en sa qualité de fonctionnaire, de ne pas subir de harcèlement moral, et, en sa qualité de personne humaine de ne pas subir de violences, certificats médicaux de complaisance et torture et actes de barbarie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant, qui fait état de divers contentieux avec des administrations, des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés de droit privé, demande au juge des référés d'enjoindre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures d'urgence pour apporter une réponse légale, et de mettre en œuvre dans les meilleurs délais toutes mesures pour faire cesser tout acte de malveillance de la part de ces personnes publiques et privés qui portent atteinte à ses libertés fondamentales ainsi qu'à son droit de ne pas subir des violences et un harcèlement moral. Toutefois, ses allégations générales et confuses qui ne sont appuyées d'aucune justification ou d'élément précis ne sont pas susceptibles d'établir l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale de la part de l'ACPR.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetées comme mal fondée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 17 février 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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