Extension of Expert Designation to Include Construction Companies and Insurers Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial expert designation regarding damages near a property, an individual requested the expansion of the existing expertise to include several construction companies, insurers, and a trenching company, asserting their involvement in preceding work, a request supported by another involved party. One of the newly implicated parties opposed the extension, arguing their work preceded the damage and was too shallow to be a contributing factor. The court ruled that the extension of the expertise to the named entities was a necessary measure for the proper execution of the mission, as supported by the initial expert site visit report, and that the requests were timely filed within the statutory two-month period following the first expert meeting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Designation to Include Construction Companies and Insurers Upheld: One of the newly implicated parties opposed the extension, arguing their work preceded the damage and was too shallow to be a contributing factor. The court ruled that the extension of the expertise to the named entities was a necessary measure for the proper execution of the mission, as supported by the initial expert site visit report, and that the requests were timely filed within the statutory two-month period following the first expert meeting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the extension of the expert operations based on the power granted by the Code of Administrative Justice.
This article is the primary legal basis cited for extending the expertise to new parties, as explicitly mentioned in the reasoning section leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303227 du 11 avril 2024, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert, Mme D F, dans le cadre de la requête introduite par Mme A E née C.
Par des mémoires, enregistrés les 29 juillet et 9 septembre 2024, Mme A E, représentée par Me Lequesne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise organisée par l'ordonnance susvisée aux sociétés Chenes constructions, Chenes entreprises, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et à la SAS Rollin.
Mme E fait valoir que ces sociétés sont intervenues respectivement en qualité de bureau d'étude, d'entreprise de construction, d'assureurs de cette dernière et d'entreprise ayant réalisé une tranchée d'adduction d'eau potable à proximité immédiate de sa propriété et que leur mise en cause a été décidée lors du 1er accedit.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, la société Suez Eau France, représentée par Me Ben Zenou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative d'étendre l'expertise organisée par l'ordonnance susvisée à la SAS Rollin, dont la responsabilité pourrait être engagée.
La société Suez Eau France fait valoir que la SAS Rollin a réalisé des travaux de raccordement au réseau à proximité de la propriété de Mme E, objet des désordres en cause.
Par un mémoire, enregistré le 27 aout 2024, la SAS Rollin, représentée par Me Cornu, demande au juge des référés de rejeter la demande d'extension présentée à son encontre.
La SAS Rollin soutient que les désordres sont apparus avant son intervention et qu'elle a réalisé des travaux à une profondeur de 0,80 mètres, qui n'ont dès lors pu concourir ni à l'apparition de nouvelles fissures, ni à l'aggravation des fissures existantes.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Creusvaux, ne s'opposent pas à la demande d'extension des opérations d'expertise à leur égard.
Vu :
- les pièces établissant que la procédure a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du compte-rendu du 1er accedit réalisé le 31 mai 2024, que l'extension de l'expertise organisée par l'ordonnance du 11 avril 2024 aux sociétés Chenes constructions, Chenes entreprises, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et à la SAS Rollin, est une mesure utile. Les demandes formulées par Mme E et par la société Suez Eau France s'inscrivent dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'ordonner que la présente expertise soit étendue aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise organisée par l'ordonnance n° 2303227 du 11 avril 2024 sont étendues aux sociétés Chenes constructions, Chenes entreprises, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et à la SAS Rollin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E née C, à la commune Saint-Georges-sur-Baulche, à la communauté d'agglomération de l'auxerrois, à la société Suez Eau France, à la société Chenes constructions, à la société Chenes entreprises, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Chenes entreprises, à la SAS Rollin et à Mme D F, expert.
Fait à Dijon le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.