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2303227 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Primary Claims and Rejection of Remaining Claim for Costs in Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2303227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an implicit rejection of a residence permit application by the prefect, along with an order for the permit's issuance or a re-examination, and costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the applicant filed a memorandum purely desisting from the claims for annulment and injunction, while maintaining the claim for costs. The Tribunal ruled by ordinance that the simple withdrawal of the primary claims must be acknowledged, and rejecting the remaining claim for costs because, under the circumstances, there was no basis to order the State to pay the requested sum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Primary Claims and Rejection of Remaining Claim for Costs in Residence Permit Dispute: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the applicant filed a memorandum purely desisting from the claims for annulment and injunction, while maintaining the claim for costs. The Tribunal ruled by ordinance that the simple withdrawal of the primary claims must be acknowledged, and rejecting the remaining claim for costs because, under the circumstances, there was no basis to order the State to pay the requested sum.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer résidence principale retrait de la requête état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal (désistement) of the appellant's main claims (annulation and injonction).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the magistrate's authority to issue an order to accept the withdrawal and rule on cost claims without a full hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for the appellant's claim for costs, even though the claim was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C B.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. C B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintenir, en outre, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. C B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. C B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 1er mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Maljevic

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.