Legislator Jurisprudence & Législation
2303226 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council Regarding Mobility Card and Disability Recognition

Numéro de cause 2303226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental council decision refusing an inclusion mobility card with "disability" or "priority" mention, and decisions refusing recognition as a disabled worker and professional orientation, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the claim regarding the mobility card because jurisdiction lies with the judicial court, pursuant to the relevant social action code provision. Furthermore, the claims against the commission's decisions were rejected as inadmissible because the applicant failed to attach the decisions from her mandatory prior administrative appeals or proof of their filing, despite being formally requested to regularize the submission via the electronic platform within the stipulated timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council Regarding Mobility Card and Disability Recognition: Furthermore, the claims against the commission's decisions were rejected as inadmissible because the applicant failed to attach the decisions from her mandatory prior administrative appeals or proof of their filing, despite being formally requested to regularize the submission via the electronic platform within the stipulated timeframe.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité mobilité des travailleurs production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the basis for concluding that the claim regarding the CMI mention falls under the jurisdiction of the judicial judge, leading to the rejection of the claim.

Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

Cited as the ground for rejecting the conclusions because they fall under the jurisdiction of the judicial order.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the ground for rejecting the remainder of the claims due to lack of regularization following a formal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité " ;

2°) d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Yvelines a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de lui accorder une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et, en vertu du 4° du même article, ils peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou priorité :

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (). ".

3. La requête de Mme B A, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui octroyer une carte de mobilité portant la mention " Invalidité " ou " Priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'orientation professionnelle vers le marché du travail :

4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

5. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

6. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). "

7. La requête de Mme A n'étant accompagnée, s'agissant des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 30 mars 2023, ni des décisions statuant sur ses recours administratifs préalables, ni de pièces justifiant de la date de dépôt de ces recours, elle a été invitée par un courrier à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours Citoyens " en date du 13 juin 2023, et qu'elle a consulté le 14 juin 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions prises après ses recours préalables, ni même produit les pièces justifiant du dépôt de ses recours préalables contre les décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 30 mars 2023 en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 5 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3