Petitioner's Request for Execution of Housing Order Rejected Due to Parallel Statutory Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the execution of a prior administrative judgment that ordered the prefect to provide her with housing by a specified date under penalty of a monthly fine payable to the national housing support fund. The court reasoned that the specific legal framework governing the right to decent and independent housing, which mandates that any penalty imposed on the prefect in such cases must go exclusively to the national fund and not the petitioner, constitutes a specific parallel remedy that renders the petitioner's separate request for execution manifestly inadmissible, leading to the rejection of her application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request for Execution of Housing Order Rejected Due to Parallel Statutory Remedy: The court reasoned that the specific legal framework governing the right to decent and independent housing, which mandates that any penalty imposed on the prefect in such cases must go exclusively to the national fund and not the petitioner, constitutes a specific parallel remedy that renders the petitioner's separate request for execution manifestly inadmissible, leading to the rejection of her application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible.
The request is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 3 août 2023 Mme B C A demande au tribunal l'exécution du jugement n° 2203627 du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal a décidé :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de pourvoir au logement de Mme A avant le 1er mai 2023 sous astreinte, à compter de cette date, de 100 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023 la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Le régime juridique spécifique régissant le droit au logement opposable (DALO) est tout entier régi par les dispositions législatives et règlementaires du code de la construction et de l'habitation. Ce régime prévoit que dans le cas, comme en l'espèce, où un tribunal administratif fait droit à la demande d'injonction au préfet de pourvoir au logement d'un pétitionnaire DALO, ledit tribunal doit, ce qu'il a fait en l'espèce, assortir cette injonction d'un délai et d'une astreinte destinée exclusivement au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et donc en aucun cas au pétitionnaire.
4. Les lois spéciales dérogeant toujours aux lois générales il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande d'exécution par Mme A du jugement n° 2203627 doit, du fait de cette exception de recours parallèle spécifique, être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 28 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.