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2303224 Généré par l'IA

Internship Dismissal Withdrawal Following Suspended Action Rejection

Numéro de cause 2303224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision terminating his internship and demanding reinstatement and damages, following a prior request for suspension which was rejected by the referring judge because the claims failed to raise a serious doubt regarding the legality of the dismissal. As the litigant did not expressly confirm the continuation of his main action within the one-month period prescribed after the rejection of the suspension request, the court deemed, pursuant to the administrative justice code, that the litigant was considered to have withdrawn his entire case and ordered that the official withdrawal be formally noted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code; Internship Dismissal Withdrawal Following Suspended Action Rejection: As the litigant did not expressly confirm the continuation of his main action within the one-month period prescribed after the rejection of the suspension request, the court deemed, pursuant to the administrative justice code, that the litigant was considered to have withdrawn his entire case and ordered that the official withdrawal be formally noted.

Mots-clés

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désistement d'action licenciement administratif recours en annulation délai de suspension action en indemnité rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.

This order gives formal notice of the administrative withdrawal (désistement d'office) of the applicant.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order granting formal notice of withdrawal.

Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code

Cited as the specific basis for deeming the applicant to have withdrawn due to failure to confirm the continuation of the request following the rejection of a suspension application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 2 et 7 juin 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a prononcé son licenciement au terme de son stage. Il demande en outre de le rétablir dans ses droits et avantages sociaux et de lui verser une indemnisation au titre de ses préjudices moraux et matériels.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2303194 du 13 juin 2023 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le CHU de Toulouse l'a licencié au terme de son stage et a refusé de le titulariser. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 13 juin 2023 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Fait à Toulouse le 1er septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°2303224

C.C