Legislator Jurisprudence & Législation
2303223 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2303223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for urgent housing by the departmental mediation commission due to specific needs, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation after failing to receive a timely offer. The court found that the State bears a strict obligation to provide housing when a mediation commission deems a request urgent and suitable accommodation has not been offered, noting that the congestion of the social housing market does not negate this duty. Consequently, the Prefect was ordered to secure housing for the applicant before February 1, 2024, under a penalty of 500 euros per month of delay, payable to the dedicated housing fund.

Regeste Legislator

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article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to Provide Urgent Housing: The court found that the State bears a strict obligation to provide housing when a mediation commission deems a request urgent and suitable accommodation has not been offered, noting that the congestion of the social housing market does not negate this duty. Consequently, the Prefect was ordered to secure housing for the applicant before February 1, 2024, under a penalty of 500 euros per month of delay, payable to the dedicated housing fund.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état requis assignation à résidence obligation de permis de construire hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the prefect to ensure the housing of Mr. B before February 1, 2024, under penalty of a fine.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the basis for ordering the prefect to provide housing and for setting the associated penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 CCH as the basis for ordering housing.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This provision determines the fund to which the imposed penalty (astreinte) is owed.

Article 2

This article rejects the remaining claims of Mr. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que l'absence de proposition de logement à M. B résulte d'un engorgement du parc locatif social et du faible nombre de disponibilités de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite comme le préconise la maison départementale des personnes handicapées pour cette famille.

Par une ordonnance du 27 septembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T5 adapté par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 13 juin 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. B avant le 1er février 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. B, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. B de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. B avant le 1er février 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 21 novembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.