Legislator Jurisprudence & Législation
2303223 Généré par l'IA

Candidate v. Promotion Examination Results

Numéro de cause 2303223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate contesting the grades received in the 2023 internal promotion examination for professional fire service sergeants filed a request, asserting only that the scores for the written report and multiple-choice questionnaire were "erroneous." The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole ground presented lacked any specific details necessary to evaluate its merits, thus falling under the category of claims manifestly lacking the required precision for judicial review under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Candidate v. Promotion Examination Results: 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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examen au fond motif de révision contrôle juridictionnel notification écrite règlement d'examen concours administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the grounds raised were clearly unsubstantiated or lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A indique contester les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves du concours interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels au titre de la session 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de sa requête, M. A se borne à exposer que les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité "rédaction d'un compte rendu" et "réponse à des questions à choix multiples" seraient, à son sens, "erronées". Ce moyen, en tout état de cause, n'est manifestement assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 28 juin 2023.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,