Legislator Jurisprudence & Législation
2303221 Généré par l'IA

Developer v. Municipality: Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2303221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property developer sought the annulment of a construction permit issued by the municipality for the elevation and renovation of a house, along with legal costs. The court determined that the municipality's subsequent withdrawal of the contested permit on July 11, 2024, rendered the applicant's annulment claims moot, meaning there was no longer a need to rule on them. Consequently, the court dismissed the applicant's primary request but ordered the municipality to pay €1,200 to the applicant for non-disbursable legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Developer v. Municipality: Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal: The court determined that the municipality's subsequent withdrawal of the contested permit on July 11, 2024, rendered the applicant's annulment claims moot, meaning there was no longer a need to rule on them. Consequently, the court dismissed the applicant's primary request but ordered the municipality to pay €1,200 to the applicant for non-disbursable legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement coût de la construction annulation du contrat permis de construire communal retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the annulment claims because the challenged act was withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the municipality to pay a sum to the SCI for costs not included in the taxable costs and to reject the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 9 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Toussaint Morhardt, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré à la société Doreno un permis de construire en vue de la surélévation et la rénovation d'une maison sur un terrain sis 3 impasse Mathias Morhardt, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en sursoyant à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'arrêté attaqué, et à ce que soit mis à la charge de la SCI Toussaint Morhardt la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un second mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Soorts-Hossegor conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le permis de construire litigieux a été retiré par arrêté du 11 juillet 2024.

Un mémoire, enregistré le 22 août 2024, a été présenté pour la SCI Toussaint Morhardt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 juillet 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a retiré l'arrêté litigieux du 26 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Toussaint Morhardt ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Toussaint Morhardt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune de Soorts-Hossegor la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCI Toussaint Morhardt et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Toussaint Morhardt.

Article 2 : La commune de Soorts-Hossegor versera à la SCI Toussaint Morhardt la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Soorts-Hossegor sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Toussaint Morhardt et au maire de la commune de Soorts-Hossegor.

Fait à Pau, le 30 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,