Failure to Confirm Claim After Subsidy Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by a national housing agency of their appeal regarding a denied energy transition subsidy, but the administrative court noted that the agency subsequently granted the subsidy following an internal review. Because the court subsequently notified the petitioner via electronic means, pursuant to the Code of Administrative Justice, to confirm the maintenance of their initial claim, and the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn their action and issued an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Failure to Confirm Claim After Subsidy Grant: Because the court subsequently notified the petitioner via electronic means, pursuant to the Code of Administrative Justice, to confirm the maintenance of their initial claim, and the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn their action and issued an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the petitioner in the final dispositive.
This provision authorizes the President to record acknowledgments of withdrawal, which is the core order given.
This provision establishes the deemed withdrawal of the appeal due to the failure to confirm the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née le 2 juin 2023 du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur son recours gracieux contre la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l'ANAH lui a rejeté sa demande de prime de transition énergétique " MaPrimeRenov' ".
Il soutient qu'il est éligible et qu'il a fait toutes les démarches nécessaires pour se voir attribuer le bénéfice de cette subvention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours administratif préalable de M. A a été réexaminé dans un sens favorable et agréé par une décision du 27 décembre 2023 lui octroyant le bénéfice de la prime de transition énergétique demandé.
Par un courrier du 6 mai 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 6 mai 2024 à M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", et n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 13 mai 2024. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rouen, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON