Case Concerning Deportation Order Annulment and Procedural Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, designating a destination country, and imposing a ban on re-entry, but the Administrative Tribunal ruled that there was no need to rule on the petition because the applicant, having been detained, was released on April 13, 2023, without providing the court with an updated address for continuing the proceedings, thus preventing further notification as permitted under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Case Concerning Deportation Order Annulment and Procedural Dismissal: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
The court exercised the power to issue an order when there is no need to rule on a recourse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. A, détenu au centre de pénitentiaire de Fresnes à la date de l'introduction de sa requête, puis retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), en a été libéré le 13 avril 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23032212