Legislator Jurisprudence & Législation
2303221 Généré par l'IA

Prefect Housing Enforcement Timeliness Challenge

Numéro de cause 2303221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to provide housing pursuant to a favorable decision from the housing mediation commission dated April 13, 2022, but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 16, 2023, well after the allowed four-month statutory period, which commenced after October 13, 2022, and concluded on February 14, 2023, as specified by the prior commission decision allowing judicial recourse only within that timeframe if no offer was made.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Timeliness Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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décision d'exécution expulsion d'un logement opposition tardive délai légal de procédure délais de recours pénurie de logements

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the administrative tribunal president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
Article R. 778-2 du même code
Cited regarding the time limit for lodging the appeal, which was exceeded by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the administrative tribunal president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 778-2 du même code

Cited regarding the time limit for lodging the appeal, which was exceeded by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 13 avril 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 13 octobre 2022 et ce jusqu'au 14 février 2023. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.