Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a police prefect's decision refusing the renewal of a residence permit receipt and requested an order compelling the prefect to issue the receipt authorizing work, along with associated legal costs. The court determined that since the police prefect subsequently issued the requested receipt after the filing of the request, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and it also rejected the claim for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that since the police prefect subsequently issued the requested receipt after the filing of the request, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and it also rejected the claim for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the main claims (annulment and injunction) because the request has become moot.
The court used its power under this article to rule by order on a request that no longer requires judgment on issues other than costs.
This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n°2303220 du 20 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a remis à M. B le récépissé qu'il sollicitait. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 février 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 233221