Ministerial Entry Ban Annulment and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from the Minister of the Interior prohibiting entry and stay in France and requested payment for legal fees. The court determined, based on Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, that since the contested decision was made by delegation from the Minister of the Interior, the competent jurisdiction is the administrative tribunal where the first authority named in the act is seated, which, according to Article R. 221-3, is Paris, not Toulouse, leading the court to order the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Ministerial Entry Ban Annulment and Jurisdictional Transfer: The court determined, based on Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, that since the contested decision was made by delegation from the Minister of the Interior, the competent jurisdiction is the administrative tribunal where the first authority named in the act is seated, which, according to Article R. 221-3, is Paris, not Toulouse, leading the court to order the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Paris).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B représenté par Me Canadas demande au Tribunal :
- d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 10 juin 2021 portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ;
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R.312-1 n'est pas applicable : 1°Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; () " Aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise pour le ministre de l'intérieur par délégation. Ainsi en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024.
La Présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
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