Applicant v. Prefecture: Annulment of Order to Address Unsanitary Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order prescribing measures to address the unsanitary condition of a property, arguing that the financial responsibility for the degradation lay with the local authority and a social landlord due to their handling of the former tenant who vacated in 2019. The Administrative Tribunal summarily rejected the application, finding that the arguments presented, based on a sequence of dates and press articles alleging municipal and social landlord failures in tenant management, constituted inoperable grounds that manifestly lacked the necessary factual specificity for the court to assess their merits, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Annulment of Order to Address Unsanitary Property: The Administrative Tribunal summarily rejected the application, finding that the arguments presented, based on a sequence of dates and press articles alleging municipal and social landlord failures in tenant management, constituted inoperable grounds that manifestly lacked the necessary factual specificity for the court to assess their merits, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the rejection of the request due to manifest inadmissibility based on inoperative means.
This article executes the final order by explicitly rejecting the request presented by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 et l'envoi de pièces complémentaires enregistrées le 20 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 2023-07 en date du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit certaines mesures en vue du traitement de l'insalubrité du logement situé au deuxième étage, 11 rue Fontaine de Caylus, à Marseille.
- Il soutient que sa locataire a quitté l'appartement en 2019 et qu'il n'a pu récupérer son appartement qu'en 2020 ; il incombait à la collectivité, voire à Marseille Habitat de prendre en charge ladite locataire et, par suite, il n'a pas à supporter les conséquences financières de cette opération.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Si, par la requête susvisée, M. A peut être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 2023-07 en date du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit certaines mesures en vue du traitement de l'insalubrité du logement situé au deuxième étage, 11 rue Fontaine de Caylus, à Marseille, dont il soutient être usufruitier, il n'expose, à l'appui de sa demande qu'une succession de dates et faits dont il semble ressortir qu'il impute la responsabilité des dégradations de son appartement à la carence de la ville de Marseille et d'un bailleur social, dans la prise en charge de sa locataire, ainsi que, dans son envoi complémentaire, des articles de presse sur les difficultés liées à des locataires indélicats. Ce faisant, il n'expose que des moyens inopérants et des moyens manifestement insusceptibles de permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, il résulte des dispositions précitées au point 2 que la requête enregistrée de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mai 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,