Withdrawal of Annulment Claims and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IACertain individuals requested the annulment of a communal council's deliberation approving the first modification of the local urban planning document and the rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of their annulment claims, maintaining only their request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, exercising its power to rule by order on requests presenting no further issue than the claim for costs following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the annulment conclusions and rejected the applicants' subsequent claim for the opposing party to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1' du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Costs Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, exercising its power to rule by order on requests presenting no further issue than the claim for costs following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the annulment conclusions and rejected the applicants' subsequent claim for the opposing party to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to record the withdrawal of annulment requests and rule on the costs was made under this provision.
The court rejected the applicants' conclusions seeking costs under this article.
The court gave notice of the withdrawal of the annulment requests based on this specific subparagraph.
The court ruled on the requests for costs (L. 761-1) based on this specific subparagraph concerning requests presenting no other issues.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme E A, Mme C D, M. B D, M. F D et M. G D, représentés par Me Rodier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2022 du conseil communautaire de Questembert Communauté portant approbation de la modification n° 1 du plan local d'urbanisme, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Questembert Communauté la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la communauté de communes de Questembert Communauté, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la communauté de communes de Questembert Communauté conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et au rejet de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, Mme A et les consorts D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 12 décembre 2022 du conseil communautaire de Questembert Communauté portant approbation de la modification n° 1 du plan local d'urbanisme et de la décision de rejet du recours gracieux présentées par Mme A et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes de Questembert Communauté.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.