Detainee Transfer Refusal Judicial Review Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a decision by the Minister of Justice refusing his request to transfer from one penitentiary center to another, arguing the refusal was unlawful and violated his right to family life because his partner resided far away. The administrative court dismissed the claim, reasoning that decisions refusing a transfer are generally not subject to judicial review unless fundamental rights are at stake, and since the detainee failed to provide evidence establishing a legitimate family link with the alleged partner, the right to family life was not sufficiently jeopardized to classify the refusal as a reviewable administrative act, allowing the court to reject the petition as manifestly inadmissible under expedited procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Transfer Refusal Judicial Review Limits: The administrative court dismissed the claim, reasoning that decisions refusing a transfer are generally not subject to judicial review unless fundamental rights are at stake, and since the detainee failed to provide evidence establishing a legitimate family link with the alleged partner, the right to family life was not sufficiently jeopardized to classify the refusal as a reviewable administrative act, allowing the court to reject the petition as manifestly inadmissible under expedited procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final operative order dismissing the claim.
The court explicitly cites Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice as the legal basis for dismissing the claim (which is incorporated into Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par le cabinet Thémis avocats et associés (SCP), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changer d'établissement du centre pénitentiaire de Valence au centre pénitentiaire de Poitiers ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son transfert au centre pénitentiaire de Poitiers, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas une mesure d'ordre intérieur ;
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une inexacte application des textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. B soutient qu'est en cause son droit à conserver une vie familiale en détention dès lors que sa compagne vit à la Rochelle à plus de 700 km et 8 heures de transport en commun du lieu de sa détention. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun justificatif établissant un lien familial avec la personne qu'il présente comme sa compagne. Dès lors, il ne peut être regardé comme établissant que son droit à conserver une vie familiale en détention est en cause dans la décision qu'il conteste. Il résulte de ce qui précède que le refus de transfert attaqué ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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