Withdrawal of Annulment Appeal Following Failure to Confirm After Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of a prefectural decision granting police assistance for their expulsion, following the earlier rejection of their request for a stay of execution because no serious doubt was raised about the legality of the expulsion order. The court reached its decision based on the procedural rule that mandates a petitioner to confirm the maintenance of their main annulment request within one month after the notification of the rejection of their summary suspension request, absent a higher court appeal; since the petitioner failed to confirm the continuation of the main action after the relevant deadline expired following notification of the prior rejection, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Appeal Following Failure to Confirm After Suspension Rejection: The court reached its decision based on the procedural rule that mandates a petitioner to confirm the maintenance of their main annulment request within one month after the notification of the rejection of their summary suspension request, absent a higher court appeal; since the petitioner failed to confirm the continuation of the main action after the relevant deadline expired following notification of the prior rejection, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the appeal (désistement).
The court used its power as president of the chamber to issue an order (ordonnance) by taking note of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sopena, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 2 mai 2023 en vue de son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. M. B a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2303217 du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 25 avril 2023, adressé à M. B, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'en être désisté. L'ordonnance précitée a été notifiée à M. B le 11 mai 2023 et à son conseil le 25 avril 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière