Deemed Withdrawal of Annulment Request for Refusal of Residency Permit Due to Failure to Confirm Maintenance After Rejection of Preliminary Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking the annulment of a decision refusing a residency permit and ordering departure from the territory filed a main request following the rejection of their preliminary request for suspension, but failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period stipulated by administrative procedure rules after the rejection of the summary proceeding, despite the counsel having acknowledged receipt of the rejection order. The court therefore ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, as no timely confirmation was received and no appeal was filed against the summary judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Deemed Withdrawal of Annulment Request for Refusal of Residency Permit Due to Failure to Confirm Maintenance After Rejection of Preliminary Suspension Request: The court therefore ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, as no timely confirmation was received and no appeal was filed against the summary judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the requested relief, stating that the withdrawal of the application by Ms. A is acknowledged.
This provision provided the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm its maintenance.
This provision is cited as the authority under which the president of the chamber can rule by order to acknowledge a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n°2303223 en date du 23 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". A son article R. 611-8-2 ce même code prévoit que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Par une ordonnance n°2303223 en date du 23 mars 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu'il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête alors que le conseil de la requérante a accusé réception de cette ordonnance le 23 mars 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti, à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 15 juin 2023
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2303215