Applicant v. Family Allowance Fund Regarding RSA Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of decisions from the family allowance fund imposing overpayments of the income from solidarity reserve (RSA), but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to initiate the mandatory prior administrative appeal required by law before bringing a judicial challenge against RSA decisions, even after being formally requested to regularize the deficiency within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Family Allowance Fund Regarding RSA Overpayments: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er août 2023, dont elle a accusé réception le 4 août 2023, la requérante n'a pas justifié dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre des décisions mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the mandatory prior administrative appeal.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which constitutes the main ground for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Loiret l'a informée d'indus de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens".Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (). ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er août 2023, dont elle a accusé réception le 4 août 2023, la requérante n'a pas justifié dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre des décisions mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Orléans le 6 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.