Implicit Withdrawal of Annulment Request for Mobility Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision upholding the refusal to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but after the court invited the petitioner to confirm the continuation of the proceedings due to a reported amicable resolution, and no confirmation was received by the deadline, the court ruled, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice regarding implicit withdrawal, that the petitioner was deemed to have withdrawn their request and ordered that the withdrawal be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Implicit Withdrawal of Annulment Request for Mobility Card Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal (désistement) of the application is recorded.
Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order recording a withdrawal.
Cited to justify the procedure where the applicant was deemed to have withdrawn their application after failing to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, sur recours administratif préalable obligatoire, maintenu le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement "
Par un courrier du 2 janvier 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que les parties étaient parvenues à une résolution amiable du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier adressé par la voie de l'application Télérecours, réputé notifié le 24 janvier 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 26 février 2024, Mme B est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 juin 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.