Applicant Fails to Prove Urgent Financial Harm in Towerco Market Exclusion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a prefectural decision that implicitly rejected its administrative appeal against a prior prefectural position, arguing that the decision unjustly excluded it from the "towerco" market, leading to severe and immediate financial harm demonstrated by statistical drops in business dealings and lost revenue, while also raising serious doubts about the decision's legality based on alleged administrative overreach, incorrect classification of the applicant, misinterpretation of industry roles, and reliance on an inapplicable directive. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, such as financial statements, to establish that the alleged financial prejudice constituted a grave and immediate harm constituting an urgent situation required for provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prove Urgent Financial Harm in Towerco Market Exclusion Case: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, such as financial statements, to establish that the alleged financial prejudice constituted a grave and immediate harm constituting an urgent situation required for provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the entire request because the urgency criterion was not established.
Cited as the main legal basis under which the applicant sought the suspension of the administrative decision, and its conditions (urgency and serious doubt) were reviewed.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, la société Valocîme, représentée par Me de Sigoyer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Meuse a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre la prise de position du préfet de la Meuse du 26 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse d'adresser une copie de l'ordonnance de référé suspendant la décision contestée à tous les destinataires de la prise de position du préfet de la Meuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette décision lui porte préjudice en l'évinçant du marché des " towerco ", alors même qu'elle revêt cette qualité et non celle de " Land aggregator " ; que sans signature de convention d'occupation domaniale et sans obtention de permis de construire, aucun chiffre d'affaires ne peut être réalisé, de sorte qu'elle perd tout investissement commercial et tout manque à gagner ; que cette éviction s'effectue au profit des acteurs en place ; que la décision litigieuse a des incidences financières et graves sur son activité : les prises de contacts avec les collectivités publiques/ bailleurs ont chuté de 27%, le nombre de rendez-vous initialement acceptés ont été brutalement annulés depuis le 26 juin 2023, à hauteur de 57% et le nombre de baux signés a chuté depuis l'été 2023 et les négociations jusqu'alors avancées ont cessé brutalement ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le préfet est intervenu dans une matière étrangère à ses attributions, de sorte qu'il a entaché la décision litigieuse d'incompétence ; le préfet de la Meuse l'a qualifiée à tort de " Land aggregator " alors qu'elle revêt la qualité de " Tower Company " ; le préfet s'est mépris sur le rôle des " TowerCos " qui se différencie de celui des " Mobile Network Operator ", ces derniers étant soumis à des obligations de couverture définies par des programmes nationaux ; qu'elle ne construit pas de nouveaux pylônes mais rachète les pylônes existants, ce qui permet d'éviter toute difficulté de couverture de réseau ; la décision litigieuse induit les maires en erreur et les dissuade par conséquent de travailler avec elle ; que contrairement à d'autres opérateurs, qui sont promus par le préfet dans la décision litigieuse en violation des règles anti-concurrentielles, elle n'impose aucune stipulation contractuelle et reste ouverte à la discussion ; que le préfet s'est fondé sur une circulaire devant être réputée comme abrogée au sens du code des relations entre le public et l'administration et non opposable ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête présentée par la société Valocîme, enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2303210, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Valocîme demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la prise de position du préfet de la Meuse du 26 juin 2023. Elle doit également être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision initiale, soit la prise de position du 26 juin 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, la société Valocîme fait valoir que la prise de position du préfet de la Meuse, ayant eu pour effet de l'évincer du marché des " towerco " et de dissuader les maires de signer avec elle des conventions d'occupation du domaine public ou de lui octroyer des permis de construire, a eu des incidences financières sur son activité. Toutefois, à l'appui de cette allégation, la société requérante se borne à produire des statistiques tenant aux pourcentages du nombre de rendez-vous annulés et à la diminution des prises de rendez-vous avec les collectivités publiques et de baux signés à la suite de la prise de position litigieuse du préfet de la Meuse. En outre, la société requérante, qui se prévaut d'une baisse de son chiffre d'affaire et d'un manque à gagner, ne produit aucun document comptable permettant de connaitre son chiffre d'affaires annuel, d'apprécier la part que représentait ce manque à gagner dans ce chiffre d'affaires ou encore sa situation financière globale, notamment sa trésorerie, permettant ainsi d'apprécier si la décision en litige menace gravement cette situation financière à très brève échéance. Dans ces conditions l'existence d'un préjudice grave et immédiat caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et justifiant que soit prise à très bref délai une mesure provisoire ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de la société Valocîme doit être rejetée dans son ensemble, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Valocîme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valocîme.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.