Comorian National v. French Administration (Expulsion and Family Ties)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national filed an urgent request for an emergency order to suspend an administrative order compelling her departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the expulsion violated the European Convention on Human Rights due to her family ties, specifically mentioning a son with health issues in the territory. The Administrative Judge rejected the request without further proceedings, finding that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length of her stay or the intensity of her family ties in Mayotte, which made the asserted violation of the European Convention on Human Rights manifestly unfounded based on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comorian National v. French Administration (Expulsion and Family Ties): The Administrative Judge rejected the request without further proceedings, finding that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length of her stay or the intensity of her family ties in Mayotte, which made the asserted violation of the European Convention on Human Rights manifestly unfounded based on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the application without instruction because it appeared manifestly unfounded.
Cited in the introductory part of the request, but it is the basis on which the court ruled (rejection) following the procedure set out in Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A B, ressortissante comorienne née en 1952, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, notamment la présence de son fils, né en 1987, qui connaît des problèmes de santé. Cependant, aucune justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité de ses liens familiaux. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.