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2303211 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Emergency Housing Obligation

Numéro de cause 2303211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to offer adequate emergency housing to an individual who had been recognized as a priority applicant, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for suitable accommodation on April 5, 2023. The court noted that the individual signed a lease corresponding to their needs, thereby satisfying the State's obligation as of that date, and consequently ordered the State to pay the liquidated fine of 4,770 euros, calculated for the period between December 15, 2021, and April 5, 2023, to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Emergency Housing Obligation: The court noted that the individual signed a lease corresponding to their needs, thereby satisfying the State's obligation as of that date, and consequently ordered the State to pay the liquidated fine of 4,770 euros, calculated for the period between December 15, 2021, and April 5, 2023, to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation étatique besoin de logement commandement de payer état d'urgence astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the liquidated definitive amount of the penalty (astreinte).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal basis for the initial penalty (astreinte) that is being liquidated.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article grants the designated judge the authority to rule by order on the liquidation of the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 avril 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme B A a signé, le 5 avril 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2106638 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 14 octobre 2020, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 décembre 2021, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 5 avril 2023 pour un logement de type T5 situé à Evry-Courcouronnes. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement à la date du 5 avril 2023, l'exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 est intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe et l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 15 décembre 2021 au 5 avril 2023 à 4 770 euros.

O R D O N N E:

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 770 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106638 du 27 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet den l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.