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2303211 Généré par l'IA

Visa Denial Suspension Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the summary suspension of a French long-stay visa denial for family reunification issued by consular authorities abroad, asserting urgency due to his and his 42-year-old wife's need to pursue medically assisted procreation and raising serious doubts about the decision's legality, citing proof of marriage and potential violations of human rights conventions due to their separation since 2016. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the medical documentation did not establish the immediate necessity of his presence for the already initiated parental project, especially while an administrative appeal was pending, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Denial Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the medical documentation did not establish the immediate necessity of his presence for the already initiated parental project, especially while an administrative appeal was pending, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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visa regroupement familial nécessité médicale défaut d'urgence demande d'asile tardive licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request through a reasoned order without a full hearing.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requested suspension, which was ultimately not granted due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Riyad (Arabie Saoudite) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : avec son épouse, Mme D, ils souhaitent avoir un enfant. Pour des raisons médicales, ils ne peuvent en avoir de manière naturelle ; c'est pourquoi ils ont décidé de se retourner vers l'aide médicale à la procréation. Le recours à de telles pratiques médicales de fécondation s'avère être un parcours long durant lesquels plusieurs tests sont parfois nécessaires en présence du couple. De plus, il est nécessaire de prendre en considération l'âge pouvant être qualifié d'avancé de Mme D, âgée aujourd'hui de 42 ans.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi que son signataire était compétent pour la signer ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, ils établissent la preuve de leur lien marital en produisant le certificat de mariage établi par l'Office Français de protection des réfugiés et

apatrides mentionnant leur mariage le 3 octobre 2006. En outre, le livret de famille de Mme D établi par l'OFPRA fait également référence à M. A B comme étant son époux ;

* elle méconnait les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est séparé de son épouse depuis 2016. Hormis le fait que ces six années constituent une période longue de relation à distance pour un couple, elles ne peuvent nullement être allongées davantage compte tenu de leur souhait de fonder une famille.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A B soutient que son couple a un projet d'enfant depuis plusieurs années, pour lequel lui et son épouse doivent suivre un parcours de procréation médicalement assistée, et que Mme D étant âgée de quarante-deux ans, les chances que ce projet aboutisse diminuent considérablement au fil des mois. Toutefois, les pièces versées à l'instance, en particulier le compte-rendu biologique de fécondation in vitro, ne permettent pas de démontrer que la présence du requérant aux côtés de cette dernière soit urgemment nécessaire dans le cadre de leur projet parental déjà initié. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa, alors en outre que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 1er février 2023, une décision, à tout le moins implicite, est appelée à intervenir très prochainement. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 8 mars 2023.

Le juge des référés,

L. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,