Legislator Jurisprudence & Législation
2303210 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Order Renders Injunction Moot, Costs Awarded

Numéro de cause 2303210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision that ordered his immediate departure from French territory and banned his return for one year, arguing the decision violated his rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of his French child, but the court issued an order of no further necessity to rule because, subsequent to the request, the prefect decided to withdraw the contested order and issue the individual a one-year residence permit as the parent of a French child, thereby rendering the suspension and injunction requests moot, though the court ordered the State to pay the litigant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Order Renders Injunction Moot, Costs Awarded: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Mots-clés

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droit de rétractation rupture de ban frais administratifs autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the State to pay costs to M. B.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis for the initial application, but the court ultimately ruled there was no need to rule on the merits due to the change in circumstances.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section regarding notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 15467/2023 du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est opérant ou fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 25 juillet 2023 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;

- les observations de Me Belliard, représentant M. B et de l'intéressé, qui conclut au non-lieu à statuer, le préfet de Mayotte ayant annoncé la délivrance prochaine d'un titre de séjour ;

- et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, la décision ayant été prise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense et un mémoire de production, enregistrés le 25 juillet 2023 à 11h00 et 11h37, heure de Mayotte, ont été présentés par le préfet de Mayotte, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malgache né le 8 août 1991 à Tanambao Antsiranana (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 15467/2023 du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B est le père d'un enfant de nationalité française, né le 7 janvier 2022 à Mayotte de son union avec une ressortissante française, avec laquelle il établit avoir une communauté de vie sur le territoire depuis 2019. L'intéressé justifie, en outre, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur fils, depuis sa naissance. Le 4 mai 2023, le requérant a sollicité, à ce titre, la délivrance d'un titre de séjour. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a décidé de retirer l'arrêté du 10 juillet 2023 en litige et de délivrer à M. B un titre de séjour d'une durée de validité d'un an, en sa qualité de parent d'enfant français et au vu de sa situation personnelle et familiale, ce dont il a informé l'intéressé et qu'il confirme à l'audience. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté et aux fins d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 juillet 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.