National Council for Private Security Authorization Refusal: Lack of Urgency in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order via summary proceedings (under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) compelling the national council for private security activities to issue a prior authorization, arguing that the denial created an urgent situation leading to job precarity and potential dismissal, thus violating fundamental liberties. The court dismissed the request, reasoning that although the applicant claimed urgency due to the indispensable nature of the authorization for employment, the two-month delay between the contested decision and the filing of the summary proceeding demonstrated a lack of the immediate, acute urgency required under Article L. 521-2, leading to the rejection of the claim for relief based on this specific expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 761-1 du même code; National Council for Private Security Authorization Refusal: Lack of Urgency in Summary Proceedings: 521-2 of the Code of Administrative Justice) compelling the national council for private security activities to issue a prior authorization, arguing that the denial created an urgent situation leading to job precarity and potential dismissal, thus violating fundamental liberties. The court dismissed the request, reasoning that although the applicant claimed urgency due to the indispensable nature of the authorization for employment, the two-month delay between the contested decision and the filing of the summary proceeding demonstrated a lack of the immediate, acute urgency required under Article L. 521-2, leading to the rejection of the claim for relief based on this specific expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order rejecting the applicant's request.
This provision was applied to reject the request because it lacked urgency under Article L. 521-2.
The core basis of the rejected request concerning the safeguarding of a fundamental liberty due to a serious and manifestly unlawful violation.
This provision, concerning costs, was rejected because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'autorisation préalable le place dans une situation de précarité qui se prolonge sur une durée anormalement longue et l'expose à un licenciement en raison du caractère indispensable de cette autorisation au maintien de son contrat de travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ainsi qu'à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Afin de justifier la situation d'urgence dont il se prévaut, M. A fait valoir que le refus d'autorisation préalable le place dans une situation de précarité qui se prolonge pour une durée anormalement longue et l'expose à un licenciement en raison du caractère indispensable de cette autorisation au maintien de son contrat de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a saisi le juge des référés de la présente requête le 25 septembre 2023, soit près de deux mois après l'édiction, par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, de la décision contestée. Il s'ensuit que M. A ne démontre pas que sa situation rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure d'injonction dans les très brefs délais impartis au juge des référés pour se prononcer lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, comme étant dépourvues d'urgence au sens de son article L. 521-2, les conclusions présentées par M. A sur ce dernier fondement. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 26 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.