Foreign National Withdraws Asylum Departure Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order illegally impacted his right to seek asylum while his appeal against the rejection of his asylum application was pending before the competent national authority, but subsequently, the applicant formally and unequivocally withdrew the entire request, leading the administrative tribunal to simply acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Withdraws Asylum Departure Suspension Request: Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application.
This provision governs the notification of the decision to the relevant ministry.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16420/2023 du 22 juillet 2023, en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur le recours qu'il a formé contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 15 mai 1982 à Antsohihy (Madagascar), est entré sur territoire français à Mayotte. Sa demande d'asile, enregistrée le 21 octobre 2021, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que l'intéressé a contesté devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2023, le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 23 juillet 2023, toutefois, le préfet a retiré cet arrêté.
2. Par un acte enregistré le 24 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.