Refugee Denied Emergency Order for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person who was granted refugee status sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt within three days, arguing that the failure to provide documentation since applying months prior illegally restricted their freedom of movement and right to work, leading to the suspension of unemployment benefits. The court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the requisite extreme urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting the applicant possessed a prefectural certificate maintaining their regular status, guaranteeing rights to work and social benefits, and that the delay between the application for status and the request for emergency relief was five months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative; Refugee Denied Emergency Order for Residence Permit Receipt: The court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the requisite extreme urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting the applicant possessed a prefectural certificate maintaining their regular status, guaranteeing rights to work and social benefits, and that the delay between the application for status and the request for emergency relief was five months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.
This article established the legal basis for the request for urgent relief, which the court ultimately found was not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bavibidila-Koussengoumouna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 août 2022 et qu'en dépit du dépôt d'un dossier complet de demande de carte de résident pour réfugié le 7 octobre 2022, il ne s'est vu délivrer ni titre de séjour ni récépissé de demande, ce qui l'empêche de circuler librement sur le territoire français et de prétendre à un emploi ;
- en ne lui délivrant pas sa carte de résident en qualité de réfugié ou, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler, ses indemnités de chômage ayant été suspendues ; l'absence de délivrance d'un titre de séjour plus de six mois après le dépôt de sa demande méconnaît manifestement les dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 3 janvier 1964, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 août 2022. Le 7 octobre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale. A l'appui de sa requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours, M. A soutient qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 août 2022 et qu'en dépit du dépôt d'une demande de carte de résident pour réfugié le 7 octobre 2022, il ne s'est vu délivrer ni titre de séjour ni récépissé de demande, ce qui l'empêche de circuler librement sur le territoire français et de prétendre à un emploi. Toutefois, le requérant produit une attestation préfectorale en date du 10 octobre 2022 qui mentionne qu'elle le maintient en situation régulière sur le territoire français jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour et garantit, dans l'intervalle, les droits précédemment détenus, en particulier ses droits au travail et sociaux. Si cette attestation précise qu'elle n'est valable qu'accompagnée d'un titre de séjour, même expiré, le requérant indique lui-même qu'il est en possession d'un tel document. Le requérant ne justifie pas que, muni de cette attestation et de son titre de séjour expiré, il rencontrerait des difficultés pour circuler librement sur le territoire français ou qu'il ne pourrait prétendre à un emploi ou au bénéfice d'allocations chômage. Il ne démontre pas davantage qu'il serait placé dans une situation de précarité financière particulière. Enfin, alors que sa demande d'admission au séjour a été déposée le 7 octobre 2022, l'intéressé n'a saisi le juge des référés que le 9 mars 2023, soit cinq mois plus tard. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
S. AMAZOUZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.