Provisional Legal Aid and Moot Residency Receipt Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a receipt for an exceptional residency application under an urgency procedure. The court provisionally granted the legal aid and found that the claim for the issuance of the receipt became moot because the prefect subsequently issued the requested receipt, leading to a decision of no necessity to rule on that specific injunction; however, the court conditionally ordered the State to pay the petitioner's counsel €600 for legal costs, subject to the counsel waiving the portion covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Moot Residency Receipt Claim: The court provisionally granted the legal aid and found that the claim for the issuance of the receipt became moot because the prefect subsequently issued the requested receipt, leading to a decision of no necessity to rule on that specific injunction; however, the court conditionally ordered the State to pay the petitioner's counsel €600 for legal costs, subject to the counsel waiving the portion covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to provisionally admit the applicant to legal aid.
Cited in the final order regarding the payment of costs to the counsel.
Cited in the final order regarding the payment of costs to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Levet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, M. A déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance.
Vu :
- le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A, le 20 décembre 2023, un récépissé valable du 20 décembre 2023 au 19 mars 2024. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Levet renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Levet de la somme de 600 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette même somme sera versée directement au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve que Me Levet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Levet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet