Legislator Jurisprudence & Législation
2303208 Généré par l'IA

Urban Planning Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Court Inquiry, Costs Awarded

Numéro de cause 2303208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a local urban planning modification adopted by a territorial public establishment, and requested associated legal costs. Following the court's invitation on October 9, 2023, pursuant to procedural rules, for the applicant to expressly confirm the maintenance of its claims within one month due to doubts about its continued interest, the applicant failed to respond. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn its entire claim, officially recording the withdrawal, and ordered the applicant to pay the opposing public establishment €700 for legal costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Urban Planning Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Court Inquiry, Costs Awarded: Following the court's invitation on October 9, 2023, pursuant to procedural rules, for the applicant to expressly confirm the maintenance of its claims within one month due to doubts about its continued interest, the applicant failed to respond. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn its entire claim, officially recording the withdrawal, and ordered the applicant to pay the opposing public establishment €700 for legal costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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urbanisme frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait commandement de payer révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court records the discontinuance of the proceedings by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, la société Montoit Immobilier, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° CT2022/11/28-06 du 28 novembre 2022 par laquelle l'établissement public territorial " Grand Paris Grand Est " a approuvé la modification n°1 du plan local d'urbanisme de Gournay sur Marne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public territorial " Grand Paris Grand Est " une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, l'établissement public territorial " Grand Paris Grand Est " conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 9 octobre 2023, la société Montoit Immobilier a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre du 9 octobre 2023, adressée au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le même jour à 10h17, la société Montoit Immobilier a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à l'établissement public territorial " Grand Paris Grand Est " d'une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Montoit Immobilier.

Article 2 : La société Montoit Immobilier versera à l'établissement public territorial " Grand Paris Grand Est " une somme de 700 (sept cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montoit Immobilier et à l'établissement public territorial " Grand Paris Grand Est ".

Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.