Residence Permit Appeal Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit; Order for Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied refusal and an explicit refusal concerning a residence permit application for private and family life, and requested an order compelling the authority to issue the permit. The court noted that since the initial request, the applicant had successfully obtained the temporary residence permit, which was manufactured and available for collection, rendering the claims for annulment of the prior refusals and the injunction to issue the permit moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the primary claims but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appeal Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit; Order for Costs Awarded: The court noted that since the initial request, the applicant had successfully obtained the temporary residence permit, which was manufactured and available for collection, rendering the claims for annulment of the prior refusals and the injunction to issue the permit moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the primary claims but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no longer cause to proceed (point 1, sub-point 3 and 5 mentioned in the reasoning).
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Eléonore Peiffer-Devonec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite née le 10 décembre 2022 sur sa demande du 10 octobre 2022 tendant à la délivrance d'un récépissé ainsi que d'annuler la décision née le 24 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-l'ordonnance n°2303209 du juge des référés du 7 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il est constant que M. A a obtenu la délivrance d'un titre de séjour et qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 février 2023 au 9 avril 2024, a été fabriquée le 16 février 2023, le requérant étant invité à se présenter le 1er mars 2023 à 08h35 à la préfecture de police en vue de la délivrance de ce titre de séjour. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus implicite née le 10 décembre 2022 sur sa demande du 10 octobre 2022 tendant à la délivrance d'un récépissé ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision née le 24 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et sur les conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décision attaquées du préfet de police et sur les conclusions en injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.