Corporation v. Regional Director Regarding Canal Construction Safety Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation sought the annulment of a regional director's decision that upheld an injunction from the regional health and retirement fund requiring the adoption of professional risk prevention measures on a specific canal construction site. The court ruled that, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction over disputes related to labor regulations and employee protection, the Administrative Tribunal of Nice, within whose jurisdiction the disputed worksite is located, has territorial competence to hear the case, necessitating the transfer of the file from the Marseille Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-10 du même code; Corporation v. Regional Director Regarding Canal Construction Safety Measures: The court ruled that, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction over disputes related to labor regulations and employee protection, the Administrative Tribunal of Nice, within whose jurisdiction the disputed worksite is located, has territorial competence to hear the case, necessitating the transfer of the file from the Marseille Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nice, based on procedural rules regarding jurisdiction.
This provision is the general basis cited for the court's decision to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
This provision is cited to establish that the litigation falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Nice, justifying the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la société anonyme Electricité de France, représentée par Me Bass, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur, statuant sur son recours administratif, a confirmé l'injonction de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est (CARSAT Sud-Est) du 21 décembre 2022 lui prescrivant d'adopter diverses mesures de prévention des risques professionnels sur le chantier du canal de Clans dans un délai d'exécution de trois mois, ensemble cette mesure d'injonction ;
2°) de mettre à la charge du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que du directeur général de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du travail ;
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
3. La société Electricité de France demande au tribunal d'annuler la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 6 février 2023, prise en application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, rejetant son recours administratif contre l'injonction prononcée à son égard par le directeur général de la caisse régionale de retraite et de santé au travail du Sud-Est le 21 décembre 2022 et relative à la prévention de risques professionnels courus par les salariés et les intervenants sur le chantier du canal de Clans, ouvrage de production hydroélectrique situé dans les Alpes-Maritimes. La décision contestée est intervenue en matière de réglementation du travail et de protection des salariés au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, et quelles que soient les mentions figurant à cet égard sur la notification de la décision contestée, le tribunal administratif de Nice, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'exploitation à l'origine du litige, est territorialement compétent pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de lui transmettre le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Electricité de France est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à la société anonyme Electricité de France.
Fait à Marseille, le 12 avril 2023.
La présidente du tribunal,
signé
Pascale Rousselle
N°2303207