Legislator Jurisprudence & Législation
2303206 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Review: Clemency Request Insufficient for Appeal

Numéro de cause 2303206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought judicial review of a prefectoral decision suspending their driver's license for eight months, presenting arguments purely based on appeals for clemency concerning professional activity and family life, while not contesting the underlying reasons for the suspension. The court determined that while it could review the legality of the suspension, it lacked the authority to reduce the duration or modify the penalty, and since the appellant's arguments were merely requests for grace unsupported by operative grounds of illegality, the appeal was dismissed by order pursuant to the article allowing rejection of requests lacking legally relevant or substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural License Suspension Review: Clemency Request Insufficient for Appeal: The court determined that while it could review the legality of the suspension, it lacked the authority to reduce the duration or modify the penalty, and since the appellant's arguments were merely requests for grace unsupported by operative grounds of illegality, the appeal was dismissed by order pursuant to the article allowing rejection of requests lacking legally relevant or substantiated grounds.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision sursis à l'emprisonnement retrait de la concession conduite malgré une incapacité fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance due to lack of effective grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A fait appel à l'indulgence du tribunal, à la suite de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu pour huit mois la validité du permis de conduire de M. A, il n'a pas le pouvoir de réduire la validité de cette suspension ou de prononcer un aménagement de ladite suspension. L'argumentation à caractère purement gracieux, relative à son activité professionnelle et à sa vie familiale, présentée par le requérant, qui ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen opérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.