Legislator Jurisprudence & Législation
2303205 Généré par l'IA

Detention Annulment and Asylum Documentation Request Rendered Moot by Release

Numéro de cause 2303205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detained individual sought the annulment of a police prefect's decision to maintain their administrative detention and requested an injunction for the issuance of asylum application documentation and associated rights, arguing defects in the decision's jurisdiction, motivation, contradiction of principles, and manifest error in assessment. The administrative court declined to rule on the requests because the detention officially ended on October 9, 2023, following the reassessment of the asylum application to the standard procedure by the relevant authority, rendering the claims for annulment and injunction moot under the provision allowing the designated magistrate to rule that there is no longer a need to rule on an appeal.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative; Detention Annulment and Asylum Documentation Request Rendered Moot by Release: The administrative court declined to rule on the requests because the detention officially ended on October 9, 2023, following the reassessment of the asylum application to the standard procedure by the relevant authority, rendering the claims for annulment and injunction moot under the provision allowing the designated magistrate to rule that there is no longer a need to rule on an appeal.

Mots-clés

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internement administratif procédure d'asile demande adressée à l'autorité séquestre de pièces indemnisation pour détention injustifiée révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for pronouncing that there is no need to rule on the requests because the detention has ended.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme E D, alors retenue au centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot (77990), et actuellement domiciliée chez M. C B, au 48 rue Saint Ouen à Caen (14000), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de Police de Paris a décidé son maintien en rétention ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative à procéder sans délai et sous astreinte, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du CESEDA jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- la décision méconnaît le respect du principe du contradictoire ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article R.521-16 du CESEDA ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme D a fait l'objet d'un reclassement en procédure normale par l'OFPRA et qu'il a été ordonné la fin de la rétention administrative de Mme D.

3. Il suit de là que le placement en rétention de Mme D ayant pris fin le 9 octobre 2023, les conclusions susvisées de la requête de Mme D ont perdu leur objet et un non-lieu doit, dès lors, être prononcé en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de police de Paris et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 13 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet du Calvados, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet

N° 2302305