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2303204 Généré par l'IA

Litigant Fails to Appeal Unissued Administrative Decision Regarding Incapacity for Service

Numéro de cause 2303204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal authority's refusal to initiate mandatory procedures for her definitive incapacity for service, along with an order for her dismissal and reinstatement of salary rights, arguing errors of law in the handling of her status. The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to demonstrate an explicit administrative decision against which to bring the annulment claim, as she had not formally requested her own dismissal for definitive incapacity, thereby failing to meet the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to appeal an identifiable administrative decision. Consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Appeal Unissued Administrative Decision Regarding Incapacity for Service: The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to demonstrate an explicit administrative decision against which to bring the annulment claim, as she had not formally requested her own dismissal for definitive incapacity, thereby failing to meet the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to appeal an identifiable administrative decision. Consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also rejected.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité condition de recevabilité frais administratifs capacité partielle d'exercer les droits civils qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible application.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the provision violated by the applicant, leading to the inadmissibility of the annulment conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 22 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet du maire de Notre-Dame-de-Londres d'engager les " procédures obligatoires " en raison d'une inaptitude définitive aux fonctions ;

2°) d'enjoindre au maire de Notre-Dame-de-Londres de lancer la procédure de licenciement pour inaptitude définitive aux fonctions et de rétablir son droit à traitement depuis le 1er janvier 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Londres le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

- elle est entachée d'une erreur de droit pour méconnaissance de l'articles 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et pour méconnaissance des articles 39-3 et 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Notre-Dame-de-Londres, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ( " Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

3. En l'espèce, Mme B sollicite l'annulation d'une décision de rejet du maire de la commune de Notre-Dame-de-Londres d'engager les procédures obligatoires eu égard à son inaptitude définitive constatée depuis l'avis du conseil médical du 20 mars 2023. D'une part, la requérante ne produit aucune décision expresse ayant un tel objet, la décision du maire de Notre-Dame-de-Londres du 19 avril 2023 ne confirmant que son rejet de la demande de placement en congé de grave maladie de la requérante. D'autre part, comme l'oppose la commune défenderesse, la requérante n'a pas saisi le maire de Notre-Dame-de-Londres d'une demande tendant à son propre licenciement pour inaptitude définitive à ses fonctions de nature à faire naitre une décision implicite de rejet. Dès lors, la requête n'étant dirigée contre aucune décision administrative identifiable en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et peuvet être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. La commune de Notre-Dame-de-Londres n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme sollicitée par la commune de Notre-Dame-de-Londres au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Notre-Dame-de-Londres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Notre-Dame-de-Londres.

Fait à Montpellier, le 18 juin 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 juin 2024.

La greffière,

B. Flaeschil