Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights of Long-Term Resident Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge issued an order on an urgent application to suspend an order requiring an individual, who was born in the territory in 2004, to leave French territory immediately, finding that the urgency condition was met due to his pending administrative detention and vocational training in progress. The court reasoned that the immediate expulsion constituted a grave and manifestly unlawful interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the individual's long residence since childhood, completion of a vocational certificate, continued enrollment in a second year of training, and the presence of his close family in the territory, leading to the suspension of the departure order and the injunction to issue a one-month provisional residence permit, along with ordering the state to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights of Long-Term Resident Minor: The court reasoned that the immediate expulsion constituted a grave and manifestly unlawful interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the individual's long residence since childhood, completion of a vocational certificate, continued enrollment in a second year of training, and the presence of his close family in the territory, leading to the suspension of the departure order and the injunction to issue a one-month provisional residence permit, along with ordering the state to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the suspension of the prefect's decision based on the grounds established under Article L. 521-2 CJA, which is cited in the preamble.
This article is the primary legal basis cited by the applicant and used by the court to justify the suspension of the order to leave the territory.
The court relies on this article to establish the serious and manifestly illegal nature of the violation of the applicant's right to private and family life, which justifies the suspension under Article L. 521-2 CJA.
This article is cited in the dispositive (Article 3) to award costs to the applicant.
This procedural rule is cited in the final procedural order regarding the communication of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16309/2023 du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est plus remplie, en ce qui concerne la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est opérant ou fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui a eu lieu le 24 juillet 2023 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant M. A et de l'intéressé, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 23 novembre 2004 à Mamoudzou (Mayotte), qui a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution l'arrêté n° 16309/2023 du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, M. A, actuellement placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement vers les Comores, alors qu'il poursuit un cursus de certificat d'aptitude professionnelle, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A, né à Mamoudzou en 2004, est ultérieurement entré sur le territoire de Mayotte en 2016, soit avant l'âge de treize ans. Il y a suivi toute sa scolarité à partir de l'année 2017-2018, depuis la classe de cinquième, jusqu'à obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de la spécialité " peintre applicateur de revêtements ", en 2022. Ayant validé la première année du CAP de la spécialité " métallier ", dans laquelle il était inscrit au titre de l'année 2022-2023, il est admis à poursuivre son cursus en deuxième année. Tandis que sa mère, accompagnée de son demi-frère né à Mamoudzou en 2015 et de son frère né dans la même ville en 2018, a fait l'objet d'une évacuation sanitaire en 2022 à destination de La Réunion, le père de l'intéressé est décédé aux Comores le 24 août de la même année. M. A est pris en charge par sa tante, exerçant une activité de couture à Mayotte où elle séjourne régulièrement, à laquelle la mère du requérant fait parvenir des fonds pour subvenir aux besoins de son fils. Dans ces conditions, et alors même que par un arrêté du 26 mai 2023, à l'encontre duquel le délai de recours n'est pas expiré, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, M. A est fondé à soutenir que par l'arrêté du 21 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le même préfet a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de ce dernier arrêté.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour, d'une durée de validité d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2023, par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour, d'une durée de validité d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.