Inadmissibility of Direct Recourse to Administrative Authority Over Grant Reimbursement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision ordering the reimbursement of a social criteria-based higher education grant awarded for the 2022/2023 year by filing a request directly addressed to the administrative authority within the court, rather than filing a formal contentious appeal against the administrative decision as required by procedural rules. The court determined that since the submission was framed as a recourse to the administrative authority and not a properly constituted contentious appeal over which the administrative judge has jurisdiction, the request was manifestly inadmissible and must therefore be rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Direct Recourse to Administrative Authority Over Grant Reimbursement Order: The court determined that since the submission was framed as a recourse to the administrative authority and not a properly constituted contentious appeal over which the administrative judge has jurisdiction, the request was manifestly inadmissible and must therefore be rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the petitioner's appeal.
This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible appeal via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, Mme B A indique contester une décision portant ordre de reversement de la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée au titre de l'année 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu saisir la rectrice de l'académie de Lille d'un recours contre la décision portant ordre de reversement de la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée au titre de l'année 2022/2023. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 21 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,