Restaurant Closure Annulment Refused Due to Insufficient Proof of Grave Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent administrative order to annul a prefectural decision that ordered the fifteen-day closure of its restaurant, arguing the measure was insufficiently motivated, excessive, and violated its rights of defense, causing a severe loss of revenue. The administrative court rejected the request in summary proceedings because the claim for outright annulment was inadmissible under the statute governing urgent provisional measures, and crucially, the applicant failed to provide accounting documentation demonstrating an immediate and sufficiently grave prejudice necessitating judicial intervention within the forty-eight-hour timeframe required by the specific article invoked for safeguarding fundamental liberties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Restaurant Closure Annulment Refused Due to Insufficient Proof of Grave Prejudice: The administrative court rejected the request in summary proceedings because the claim for outright annulment was inadmissible under the statute governing urgent provisional measures, and crucially, the applicant failed to provide accounting documentation demonstrating an immediate and sufficiently grave prejudice necessitating judicial intervention within the forty-eight-hour timeframe required by the specific article invoked for safeguarding fundamental liberties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but the specific legal basis for rejection is found in Article 4.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request because it was deemed not to present urgency.
This article was cited in the initial request for costs, but no order was made regarding costs in the dispositive section (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, la société China Town Belleville, représentée par Me de Combles de Nayves, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours du restaurant qu'elle exploite 27-29 rue du Buisson-Saint-Louis dans le dixième arrondissement à Paris
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société China Town Belleville soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence dans la mesure où elle va être privée de son chiffre d'affaires pendant la période de fermeture ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au principe du contradictoire ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- cette mesure de fermeture revêt un caractère manifestement excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. D'une part, si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter " un caractère provisoire ". Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables.
3. D'autre part et au surplus, il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Au soutien de sa requête, la société China Town Belleville, qui se borne à soutenir qu'elle va être privée de son chiffre d'affaires, ne produit aucun document comptable qui permettrait de considérer que la fermeture de son établissement pendant quinze jours lui causerait un préjudice tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société China Town Belleville est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société China Town Belleville.
Fait à Paris, le 15 février 2023
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303203