Mootness Due to Supervening Renewal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal of the renewal of their student residence permit, compel the prefect to re-examine the situation and issue a new permit, and obtain damages, but the matter became moot because the prefect granted the residence permit renewal subsequent to the filing of the initial request. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court found no reason to rule on the principal request due to the supervening renewal and consequently rejected the applicant's ancillary claim for costs under Article L. 761-1, issuing an order stating no further action was required on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Supervening Renewal of Residence Permit: Applying the relevant administrative justice code provisions, the court found no reason to rule on the principal request due to the supervening renewal and consequently rejected the applicant's ancillary claim for costs under Article L. 761-1, issuing an order stating no further action was required on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify issuing an order determining that there is no longer a need to rule on the request (point 1, as referenced in the dispositive's reasoning).
The court explicitly rejected the applicant's conclusions seeking costs under this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du Préfet de l'Essonne portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce enregistrée le 10 octobre 2023, le préfet de l'Essonne informe le tribunal du renouvellement du titre de séjour étudiant sollicité par M. B.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les premiers vice-présidents de tribunal administratif " () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu renouveler son titre de séjour étudiant par une décision du 10 octobre 2023 du préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2023.
Le Président de la 7ème chambre,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.