Legislator Jurisprudence & Législation
2303202 Généré par l'IA

Former Conservator v. National Library Director (Inadmissible Petition)

Numéro de cause 2303202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a former State Conservator of Libraries whose public service status ended following a negotiated departure, sought a court order compelling the director of personnel of the national library to provide an employer certificate and supporting documents necessary for unemployment registration, also requesting the State bear legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition merely requested an injunction without challenging a specific administrative decision, thus failing to meet the procedural requirements for filing a case under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 code de justice administrative; Former Conservator v. National Library Director (Inadmissible Petition): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition merely requested an injunction without challenging a specific administrative decision, thus failing to meet the procedural requirements for filing a case under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité positions administratives état requérant statut juridique droit de pétition service public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative part rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 411-1 code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain why the request was procedurally deficient (lack of proper formulation required by the article).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la directrice de l'administration et du personnel de la bibliothèque nationale de France de lui communiquer, dans un délai de huit jours, son attestation employeur accompagnée des documents et justificatifs utiles, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, conservateur d'Etat des bibliothèques, classé au sixième échelon, a été radié des cadres de la fonction publique d'Etat à compter du 1er décembre 2022, par un arrêté de la ministre de la culture du 19 octobre 2022, après avoir fait une demande de rupture conventionnelle le 11 octobre 2022 ayant donné lieu à une convention de rupture conventionnelle entre la bibliothèque nationale de France et lui. Par un courrier du 7 décembre 2022, reçu le 12 décembre 2022 mais resté sans réponse, il a demandé à la directrice de l'administration et du personnel de la bibliothèque de lui communiquer son attestation employeur nécessaire à son inscription au sein de l'agence pôle emploi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la directrice de l'administration et du personnel de la bibliothèque nationale de France de lui communiquer son attestation employeur accompagnée des documents et justificatifs utiles.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

3. Aux termes de l'article R. 411-1 code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision [] "

4. Dans sa requête, M. B se borne à demander au tribunal d'enjoindre à la directrice de l'administration et du personnel de la bibliothèque de lui communiquer son attestation employeur accompagnée des documents nécessaires à son inscription à l'agence pôle emploi. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation et n'est pas dirigée contre une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la bibliothèque nationale de France et à la ministre de la culture.

Fait à Paris, le 02/03/2023.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.