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2303201 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Denial Due to Unsubstantiated Claim

Numéro de cause 2303201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision by the prefect of Mayotte that rejected her residence permit application and ordered her departure from French territory. The court dismissed the request by order, applying the rule that a request lacking any statement of grounds, and not subsequently regularized by a motivated brief within the appeal deadline, constitutes a manifestly inadmissible claim under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Denial Due to Unsubstantiated Claim: The court dismissed the request by order, applying the rule that a request lacking any statement of grounds, and not subsequently regularized by a motivated brief within the appeal deadline, constitutes a manifestly inadmissible claim under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande en justice autorisations de séjour décision de collocation règlement du conflit juridictionnel décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by Mrs. A is rejected.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision allowing rejection by order for certain cases.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours () ".

2. La requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.