National Library Employee Document Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the director of the administration and personnel of a national library to immediately provide an employment certificate and supporting documents, under penalty of a daily fine, and requested payment of legal costs. The administrative tribunal rejected the request because it was manifestly inadmissible, noting that the request, although framed as an emergency proceeding, lacked the necessary legal basis for such a procedure and, moreover, its related substantive claim challenging an administrative decision had already been dismissed on the grounds of inadmissibility on the same day.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; National Library Employee Document Dispute: The administrative tribunal rejected the request because it was manifestly inadmissible, noting that the request, although framed as an emergency proceeding, lacked the necessary legal basis for such a procedure and, moreover, its related substantive claim challenging an administrative decision had already been dismissed on the grounds of inadmissibility on the same day.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis to reject the request summarily because it was manifestly inadmissible.
This article was mentioned in the petitioner's request (point 2 of the conclusions), but since the request was rejected, no order was made regarding its application, and it is not cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la directrice de l'administration et du personnel de la bibliothèque nationale de France de lui communiquer, dans un délai de huit jours, son attestation employeur accompagnée des documents et justificatifs utiles, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2303202.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. Si la requête de M. B est présentée comme un référé, elle n'est toutefois pas motivée par l'indication du fondement du référé choisi. A supposer qu'elle puisse être analysée comme une requête en référé suspension en tant qu'elle se réfère à une requête en annulation, elle serait, en tout état de cause, irrecevable dès lors que la requête au fond a été rejetée par une ordonnance du même jour pour irrecevabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la bibliothèque nationale de France et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 02/03/2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.