Legislator Jurisprudence & Législation
2303200 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Paternity Evidence

Numéro de cause 2303200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court summarily rejected an application seeking the annulment of a prefectural order that refused the issuance of a residence permit and ordered the applicant to leave the territory, because the applicant, challenging the denial based on failure to meet the criteria for family ties to a French child, merely asserted paternity without providing sufficient supporting details. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request containing only legal arguments based on facts manifestly lacking the necessary precision to assess their merit must be dismissed as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Paternity Evidence: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request containing only legal arguments based on facts manifestly lacking the necessary precision to assess their merit must be dismissed as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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autorisation familiale congé de paternité entretien de l'enfant argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article, specifically subsection 7°, is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The court's final order dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court's final order dismisses the applicant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically subsection 7°, is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de M. A B, ressortissant comorien né le 28 mars 1998 au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas être père d'enfant français, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Pour contester cette décision, le requérant se borne à indiquer qu'il est père d'enfants français. Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.