Petition for Driving Permit Restitution Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the administrative court's order for the restitution of her driving permit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative jurisdiction is not empowered to order the return of a license, falling under the grounds of Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice. Furthermore, even interpreting the filing as a request to annul the prefectural suspension order, the arguments raised only addressed the personal and professional consequences of the measure without contesting its legality, constituting inoperative grounds for dismissal under Article R. 222-1 (7°) of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Driving Permit Restitution Dismissed as Inadmissible: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice. Furthermore, even interpreting the filing as a request to annul the prefectural suspension order, the arguments raised only addressed the personal and professional consequences of the measure without contesting its legality, constituting inoperative grounds for dismissal under Article R. 222-1 (7°) of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final ruling by dismissing the request.
This article orders the notification of the order.
This article is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (point 4°) and for rejecting it due to inoperative grounds (point 7°), which justifies the dismissal in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de lui restituer son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ".
2. Il ressort des termes de la requête de Mme B, dont les conclusions n'ont jamais été modifiées, qu'elle demande au tribunal de lui restituer son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur et de lui restituer un permis de conduire. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En admettant même que Mme B ait entendu saisir le Tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 24 juillet 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, elle ne conteste pas la légalité de la mesure mais fait valoir ses conséquences quant à sa situation personnelle et professionnelle. Une telle argumentation n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision en litige. La requête ne contient donc que des moyens inopérants et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux. Par suite, elle peut également être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303200