Legislator Jurisprudence & Législation
2303200 Généré par l'IA

Teacher's Partial Challenge to Career Review Inadmissible

Numéro de cause 2303200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a school teacher, requested the administrative court to re-evaluate positively five out of eleven competencies assessed during their 2022-2023 career review, while not challenging the overall assessment or the final decision. The court ruled that the professional evaluation is indivisible, and it is not the role of the administrative judge to act as an administrator, leading to the conclusion that the partial challenge was manifestly inadmissible and therefore summarily rejected under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Teacher's Partial Challenge to Career Review Inadmissible: The court ruled that the professional evaluation is indivisible, and it is not the role of the administrative judge to act as an administrator, leading to the conclusion that the partial challenge was manifestly inadmissible and therefore summarily rejected under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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carrière professionnelle recours contre des décisions administratives décision partielle évaluation de places de travail accès à la profession délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de réévaluer positivement et en adéquation avec sa pratique et son vécu professionnels cinq des onze compétences évaluées lors de son rendez-vous de carrière 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, l'évaluation professionnelle d'un fonctionnaire présente un caractère indivisible, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur.

3. Il s'ensuit que la requête de M. B, professeur des écoles, qui demande au tribunal de réévaluer cinq des onze compétences évaluées lors de son rendez-vous de carrière 2022-2023 sans, par ailleurs, contester l'appréciation générale de l'inspecteur ni l'appréciation finale du recteur, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 16 novembre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,