Military Pension Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal concerning the calculation of their military retirement pension, but the petition was immediately inadmissible because it failed to include the disputed administrative decision as required by the relevant procedural code. The court reasoned that after being formally notified to remedy this defect, the appellant did not collect the registered letter requesting regularization and consequently failed to produce the necessary document within the prescribed one-month period, leading to the outright rejection of the non-regularized and manifestly inadmissible request under the authority allowing presidents to dismiss such filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Military Pension Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that after being formally notified to remedy this defect, the appellant did not collect the registered letter requesting regularization and consequently failed to produce the necessary document within the prescribed one-month period, leading to the outright rejection of the non-regularized and manifestly inadmissible request under the authority allowing presidents to dismiss such filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited as the procedural rule establishing the requirement to attach the contested decision, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2023 et 11 avril 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au calcul de sa pension de retraite militaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. A le 25 février 2023 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 31 mars 2023 à l'adresse indiquée par M. A, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la preuve de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,