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2303199 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Against University Hospital Regarding Prenatal Diagnostic Results

Numéro de cause 2303199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought €15,000 each in damages from a university hospital regarding an alleged fault in communicating prenatal diagnostic results, plus legal interest and costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire claim, which the administrative court accepted under the authority granted to the presiding councilor by judicial code provisions allowing for administrative confirmation of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Against University Hospital Regarding Prenatal Diagnostic Results: Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires autorité administrative responsabilité médicale retrait des conclusions civiles identité des prestations constatations médicales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is issued by the designated first counselor based on this article to accept the withdrawal of the case.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Goddefroy Gancel, demande au tribunal :

1) De condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 15 000 euros chacun ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 avril 2024, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la faute commise par cet établissement dans la communication de résultats d'un diagnostic prénatal ;

2) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 10 décembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par Me Chiffert, indique accepter le désistement des requérants et conclut à ce que le tribunal en donne acte.

La procédure a été communiquée à la mutuelle générale de l'Education nationale qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Par l'acte visé ci-dessus du 10 décembre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. et Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme A tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subi en raison de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Rouen dans la communication de résultats d'un diagnostic prénatal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première requérante dénommée, en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la mutuelle générale de l'Education nationale et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

Fait à Rouen, le 10 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2303199