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2303199 Généré par l'IA

Jurisdiction over Gender Marker Amendment

Numéro de cause 2303199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order from the Administrative Tribunal to amend the gender marker on their civil status record. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the Code of Civil Procedure, applications for modification of gender and name in civil status records fall under the exclusive jurisdiction of the Judicial Tribunal, making the Administrative Tribunal manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly incompetent filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1055-5 du code de procédure civile, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Gender Marker Amendment: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the Code of Civil Procedure, applications for modification of gender and name in civil status records fall under the exclusive jurisdiction of the Judicial Tribunal, making the Administrative Tribunal manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly incompetent filings.

Mots-clés

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état civil code de procédure civile identité de genre e-justice compétences exclusives changement de nom

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de procéder à la modification de la mention du sexe dans son acte d'état civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 1055-5 du code de procédure civile : " La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée : / 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; / 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance. () ". Aux termes de l'article 1055-8 du même code : " L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public ".

3. La présente requête " en modification de la mention du sexe à l'état civil (et de prénoms) présentée devant la chambre du conseil " relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 28 novembre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière