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2303199 Généré par l'IA

Pension Arrears Dismissal for Lack of Specific Legal Conclusions

Numéro de cause 2303199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner initiated litigation concerning the arrears of her deceased spouse's pension, but the administrative court dismissed the request via an order because the filing failed to state any specific legal conclusions as required by the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible under the provision allowing presidents to dismiss such deficient filings without offering an opportunity for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pension Arrears Dismissal for Lack of Specific Legal Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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dispositions sur la pension licenciement administratif arriérés de cotisations factures impayées de cujus conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mme A is rejected based on the established facts and reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'arrérage de la pension de son époux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. La requête de Mme A ne comporte pas l'énoncé de conclusions. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2303199